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Questions fréquentes
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L’optométrie est une profession de santé autonome, formée et réglementée, et les optométristes sont les professionnels de santé de l’oeil et du système visuel qui assurent un service oculaire et visuel complet, qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la détection/diagnostic et le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel.
NOR: AFSH1624105D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1381/jo/texte
Publics concernés : opticien-lunetier, ophtalmologiste.
Objet : conditions de délivrance par un opticien-lunetier de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles générales d'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Il précise également les conditions de validité de la prescription médicale de verres correcteurs et des adaptations par l'opticien-lunetier de la prescription médicale de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices. Enfin, dans la situation particulière de perte ou de bris des verres correcteurs, le décret prévoit les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement.
Références : les dispositions du présent décret sont prises en application de l'article 132 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-10 et L. 4362-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 septembre 2016,
Décrète :
A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, sont ajoutés les articles D. 4362-11-1 à D. 4362-13 ainsi rédigés :
« Art. D. 4362-11-1.-L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
«-un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
«-trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;
« Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
« L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
« Art. D. 4362-12.-La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
« La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
«-un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
«-cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
«-trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
« Une copie de cette ordonnance est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient.
« Art. D. 4362-12-1.-L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
« L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
« Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
« L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
« Art. D. 4362-13.-En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
« L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
« L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
« Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans. »
Après la section 4 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
« Art. D. 4362-16.-L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
« Art. D. 4362-17.-La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
« Art. D. 4362-18.-L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
« Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.
« Art. D. 4362-19.-L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
« Art. D. 4362-20.-L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
« Art. D. 4362-21.-L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. »
Les dispositions prévues aux articles D. 4362-12 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique s'appliquent aux ordonnances médicales de verres correcteurs établies à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions prévues à l'article D. 4362-11-1 du même code s'appliquent aux ordonnances médicales de lentilles de contact oculaire correctrices établies à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les ordonnances de verres correcteurs établies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales, dans le cadre d'un renouvellement, sous réserve que celles-ci datent de moins de trois ans et qu'elles aient été établies pour un patient âgée de plus de seize ans.
Le décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier est abrogé.
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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